TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402527_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre et 29 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Etchegaray, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre un déplacement d'office avec changement de résidence administrative de Bayonne à Pau ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi pour avis avant la consultation du bureau par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, en méconnaissance des dispositions de l'article 62 des statuts du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les nombreux témoignages versés au dossier attestent de son comportement courtois et de ses qualités humaines et professionnelles ; les difficultés rencontrées par ses collègues sont liées non pas à son comportement mais aux dysfonctionnements organisationnels qui caractérisent la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, section 64, le climat social au sein de cette structure est dégradé tel qu'en témoignent le rapport de la médecine du travail et la condamnation de la chambre par le tribunal de céans pour harcèlement moral en 2011 et en outre, la saisine du conseil de discipline ne s'appuie que sur les plaintes d'une seule personne ;
- en plus d'être infondée, la sanction litigieuse est disproportionnée dès lors qu'aucune démarche n'a été entreprise par la chambre de métiers et de l'artisanat pour l'inciter à infléchir son comportement qu'elle juge vexatoire ;
- dès lors que la suspension de la sanction de révocation par le tribunal de céans démontre que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis, la sanction litigieuse se basant sur ces mêmes faits se trouve, de la même façon, infondée et doit être suspendue ;
- l'enquête interne a été incomplète et partiale dès lors que les membres composant la commission d'enquête et les sept personnes auditionnées ont été choisies par la chambre de métiers et de l'artisanat et présentent, en outre, un lien de subordination avec elle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 novembre, 12 novembre et 13 novembre 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence qui n'est, en outre, pas remplie au regard de l'intérêt particulier qui s'attache à la poursuite des effets de la décision contestée ;
- la sanction litigieuse ne porte atteinte ni à la situation professionnelle de l'intéressé ni à sa situation financière d'autant que la nature de ses missions a pour conséquence des trajets fréquents dans le département et qu'il pourra désormais bénéficier de deux jours de télétravail par semaine.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de la consultation du conseil de discipline est infondé dès lors que dans le cas où une sanction disciplinaire a été suspendue par le juge des référés en raison de son caractère disproportionné, ce qui est le cas en l'espèce, la jurisprudence admet que l'administration puisse prendre une nouvelle sanction disciplinaire moins sévère, pour les mêmes faits, sans que n'ait été consulté le conseil de discipline ;
- l'enquête administrative interne a été régulière, loyale et contradictoire ;
- les faits reprochés au requérant sont matériellement établis et constituent une faute disciplinaire justifiant une sanction disciplinaire ;
- les témoignages produits en faveur de M. C émanent de personnes extérieures à la chambre ;
- le requérant ne saurait se prévaloir d'un climat social dégradé au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat dès lors que la condamnation de la chambre date de 2011, que la personne à l'origine de ce climat a été révoquée, que des mesures de prévention contre les risques psycho-sociaux ont été mises œuvre et qu'aucune des victimes du requérant ne s'est plaint du climat social au sein de la chambre ;
- la sanction de révocation a été suspendue par la juge des référés en raison de son caractère disproportionné au regard des faits reprochés dont la matérialité n'a pas été remise en cause, ce qui ne pourra pas être le cas de la sanction litigieuse qui s'avère moins sévère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 septembre 2024 n°2402497 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 novembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Etchegaray, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les mots des agents auditionnés n'ont pas été retranscrits mais ont été reformulés ; les faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ciblé et répétitif de la part du requérant et Mme B, qui se plaint d'une surcharge de travail, est toujours en arrêt de travail alors que M. C qu'elle estime être la source de son mal-être, est en arrêt maladie depuis le 7 décembre 2023 ; la condition d'urgence est remplie dès lors que le déplacement d'office a des conséquences sur sa vie de famille et son état de santé dès lors que ce déplacement ajoute deux heures de trajet par jour ;
- les observations de Me Bernot, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine qui précise que ce sont les mêmes éléments qui ont été débattus devant le conseil de discipline et qui avaient donné lieu à la sanction de révocation qui ont justifié la sanction litigieuse, l'administration pouvait donc prendre une sanction moins sévère sans consulter à nouveau le conseil de discipline ; par ailleurs, M. C conservera les mêmes missions sur le même champ géographique ; dans ses auditions que Mme B a signé elle ne développe pas la surcharge de travail auquel elle ferait face mais se plaint du comportement humiliant du requérant ; enfin la majorité des attestations en faveur de M. C émanent de personnes qui sont domiciliées à Pau et avec qui il n'a pas de relation de proximité ;
- les observations de M. D, directeur territorial de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine qui précise que si le requérant souhaite conserver son véhicule de service sans avoir à le déposer sur le site de Pau en fin de journée, il le peut en remplissant un document soumis à validation mais il n'y a jamais eu de refus ; en outre, deux véhicules de service supplémentaires ont été commandés pour répondre aux besoins du service.
La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 14 novembre à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titularisé depuis le 1er avril 1991, agent de développement économique au sein de l'ancienne chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques est depuis septembre 2019, responsable d'unité administrative pôle territorial et pôle économique au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine. A la suite de signalements le visant relatifs à des comportements vexatoires envers plusieurs de ses collaborateurs, une enquête administrative interne a été diligentée et par une décision du 5 décembre 2023, M. C a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. La chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a saisi le conseil de discipline en proposant à son encontre la sanction de révocation. Le conseil de discipline s'est prononcé le 17 avril 2024 ; les représentants du collège employeur ont donné un avis favorable à la sanction de révocation et les représentants du personnel ont formulé un avis défavorable. Par un courrier du 29 avril 2024, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine l'a révoqué de ses fonctions. Par une ordonnance n° 2401536 du 4 juillet 2024 du tribunal de céans, la juge des référés a suspendu la décision de révocation, décision confirmée par le conseil d'Etat le 8 octobre 2024. A la suite de l'ordonnance du tribunal de céans et pour son exécution jusqu'à décision au fond, M. C a été informé par un courrier du 15 juillet 2024 de ce que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine envisageait de prononcer à son encontre une sanction de deuxième degré après avis favorable du bureau consulté le 15 juillet 2024. Par un courrier du 29 août 2024, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office avec un changement de résidence administrative de Bayonne à Pau. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C, qui réside à Bassussarry, fait l'objet d'un déplacement d'office à titre disciplinaire avec changement de résidence administrative de Bayonne à Pau, soit à plus de cent kilomètres de son domicile et de sa précédente affectation. Pour justifier de l'urgence, M. C se prévaut pour la première fois à l'audience, des conséquences sur sa vie familiale, sur son état de santé et sur sa situation financière dès lors que les trajets entre son domicile et la ville de Pau pour se rendre sur le site de sa nouvelle résidence administrative seront coûteux tant en argent qu'en temps et en énergie. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C ne subira aucune baisse de rémunération et que ses missions, qui impliquaient déjà par elles-mêmes de nombreux déplacements à travers le département, restent inchangées. En outre, il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation de M. D, directeur territorial de la chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine que M. C pourra bénéficier des véhicules de service tant du site de Pau que de Bayonne, en fonction des déplacements professionnels qu'il aura à faire, ne l'obligeant donc pas à se rendre sur le site de Pau tous les jours pour prendre le véhicule de service même si ses missions journalières ne justifient pas qu'il s'y rende. Il ressort des pièces du dossier qu'il pourra en outre bénéficier de deux jours de télétravail. Dans ces circonstances, M. C ne peut être regardé comme justifiant l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution de la décision attaquée soit provisoirement suspendue dans l'attente de la décision du juge du fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
M. E
La greffière,
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402527_20241114
Données disponibles
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- Résumé officiel