TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402529_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. E A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration, en vertu des articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 29 mars 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier et de Mme G, interprète en langue turque, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant turc né le 3 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 août 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la production de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". En l'espèce, le préfet des Yvelines a produit la décision attaquée, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C F, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. H D, chef du bureau de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-1, L. 613-1, L.711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, est ainsi suffisamment motivé en droit. En outre, l'arrêté mentionne les considérations de fait tirées de la situation personnelle du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, le fait qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué l'expose à un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en tant qu'il fixe pour pays de destination la Turquie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les requérants, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 Le magistrat désigné, signé Ph. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402529_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel