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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402530_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. G B, représenté par Me Roilette, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence à Guémené-sur-Scorff, l'a obligé à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Guémené-sur-Scorff, lui a commandé de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation contre attestation de dépôt et lui a interdit de sortir de la ville de Guémené-sur-Scorff sans autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'incompétence, faute pour sa signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, l'assignation à résidence et l'interdiction de sortir de la ville de Guémené-sur-Scorff étant manifestement disproportionnées ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il résulte des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme D E épouse B, représentée par Me Roilette, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence à Guémené-sur-Scorff, l'a obligée à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Guémené-sur-Scorff, lui a commandé de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation contre attestation de dépôt et lui a interdit de sortir de la ville de Guémené-sur-Scorff sans autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'incompétence, faute pour sa signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, l'assignation à résidence et l'interdiction de sortir de la ville de Guémené-sur-Scorff sont manifestement disproportionnées ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il résulte des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011, Teresa Cicala contre Regione Siciliana, aff. C-482/10. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan, qui s'en est remis aux écritures présentées en défense et rappelé que les premiers recours des intéressés ont été rejetés et leurs moyens déjà écartés par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés des 24 et 25 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par trois jugements du tribunal des 3 novembre 2023, 2 et 29 février 2024. Par leurs deux nouvelles requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 1er mai 2024 par lesquels le préfet du Morbihan a renouvelé les mesures d'assignation à résidence précédemment prises à leur égard et dont la légalité a été confirmée les deux jugements précités des 3 novembre 2023 et 29 février 2024. Sur les demandes d'aides juridictionnelles provisoires : 2. M. et Mme B justifiant avoir chacun introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A F, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture du Morbihan. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022 publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Morbihan, à l'effet de signer, lorsqu'elle assure la permanence du corps préfectoral, notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F était de permanence à la date des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doivent être écartés. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, les moyens tirés de sa violation par une autorité d'un État membre doivent être écartés comme inopérants. 5. À supposer que M. et Mme B aient entendu se prévaloir du droit à être entendu comme principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers qu'ils ont été entendus par les services de la gendarmerie nationale à Guémené-sur-Scorff le 1er mai 2024 avant que ne leur soit notifiés les deux arrêtés d'assignation à résidence qu'ils contestent, ayant été informés à cette occasion de la volonté des services de la préfecture de prolonger la mesure d'assignation à résidence prononcée à leur encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne précité doivent être écartés. 6. Les deux arrêtés contestés visent et citent les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent pour chacun la mesure d'éloignement le concernant ainsi que la circonstance qu'ils présentent des garanties suffisantes de représentation. Ils énoncent, par conséquent, les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont suffisamment motivés. 7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en procédant au renouvellement des mesures d'assignation à résidence les concernant, le préfet aurait insuffisamment tenu compte de leur situation familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et particulier de leur situation doivent être écartés. 8. Si M. et Mme B peuvent utilement faire valoir la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale pour contester tant le principe que les modalités des mesures d'assignation à résidence contestées, il ne s'agit pour autant que de simples mesures d'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français, qui ne sauraient être contestées qu'en cette qualité. Par conséquent, alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner du territoire français et ne leur reprochent aucunement un risque de fuite, leur reconnaissant au contraire des garanties de représentation suffisantes, les requérants ne font valoir aucune circonstance précise permettant de considérer que le principe des mesures contestées ou leurs modalités d'exécution seraient incompatibles avec leur droit au respect de leur vie privée et familiale jusqu'à ce que soient exécutées les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par suite, leurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs, alors notamment qu'ils n'apportent pas plus de précisions sur les conséquences de cette mesure d'exécution sur leurs enfants mineurs, il y a également lieu d'écarter leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces arrêtés d'assignation à résidence sur leurs situations personnelles ou leur situation familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation des arrêtés du 1er mai 2024 par lesquels le préfet du Morbihan les a assignés à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Le préfet du Morbihan n'étant pas la partie perdante dans le cadre des deux présentes instances, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. et Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme D E épouse B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402530, 2402531
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402530_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel