TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402530_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études et du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burundais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que le demandeur de visa ne séjournera pas en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est titulaire d'un diplôme d'infirmier polyvalent obtenu en 2022 en République démocratique du Congo, est inscrit en première année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Quentin (Aisne) au titre de l'année scolaire 2023-2024. Si le requérant se prévaut du projet de s'inscrire par la suite à un master en management de la santé afin de créer une maison d'accueil et de soins pour les personnes âgées au Burundi, il n'établit pas ni même n'allègue que la formation envisagée lui serait nécessaire pour mener à bien un tel projet ou candidater au master envisagé, alors qu'il est déjà titulaire d'un diplôme d'infirmier dans son pays. Il ressort, en outre, des termes de la synthèse consulaire produite en défense que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable sur le projet de l'intéressé, estimant que son niveau de français était insuffisant. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas de la cohérence et du sérieux de son projet d'études en France, n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402530_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel