TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402530_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B... A..., représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de transfèrement vers un établissement pénitentiaire situé en Ile-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision litigieuse portant une atteinte au maintien effectif de ses liens privés et familiaux qui excède les contraintes inhérentes à la détention ; - il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige, la décision contestée résultant du silence de l’administration ; - la décision en litige n’est pas motivée ; - il est impossible de vérifier que la procédure prévue par l’article D. 211-28 du code pénitentiaire a été respectée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire, sa demande de transfèrement étant motivée par les problèmes de santé de sa compagne et l’éloignement géographique de sa famille ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le refus de transfèrement constituant une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... est incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 24 février 2022. Il a sollicité son transfèrement vers un centre de détention situé en région Ile-de-France. Du silence gardé par l’administration pénitentiaire à cette demande est née, le 3 juillet 2024, une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation. Aux termes de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux. ». Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. Si M. A... soutient que l’éloignement géographique de la maison d’arrêt de Maxéville le prive des visites de sa compagne et des membres de sa famille, il ne produit toutefois à l’appui de son recours aucun élément permettant d’étayer le bien-fondé de ses allégations. Au surplus, s’il se prévaut du handicap de sa compagne, rendant difficiles ses visites à la maison d’arrêt, il n’est pas établi que le transfèrement de l’intéressé vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne faciliterait les visites alors qu’il déclare que celle-ci réside à Mulhouse. Dans ces conditions, la décision attaquée ne bouleversant pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. A... à conserver des liens familiaux, celle-ci ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de cette mesure ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2402530_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel