TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402531_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, la commune de Bordeaux, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 075AH53 lui appartenant, sise avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux, sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; - la demande d'expulsion porte sur une dépendance du domaine public communal ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - elle présente un caractère utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 14 heures, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Platel représentant la commune de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - a constaté que les occupants sans droits ni titre n'étaient ni présents, ni représentés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice établi le 10 avril 2024, que des personnes qui n'ont pu être identifiées, occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée 075AH53 appartenant à la commune de Bordeaux, qui est située avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges (33520) et sur laquelle est implantée un centre nautique. Cette occupation illégale du domaine public communal est notamment de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de l'existence de branchements sauvages aux réseaux de distribution électrique et d'alimentation en eau. 3. Par ailleurs, alors que le centre nautique en cause accueille des pratiquants d'aviron, et notamment des stages découverte en période de vacances scolaires, ainsi que divers évènements sportifs, les occupants se sont établis sur les allées entourant ce centre nautique, dont il n'est pas contesté qu'elles sont réservées à ses agents, à ses usagers et aux services de secours. Ainsi, leur installation gêne l'utilisation de ces infrastructures et empêchent les usagers du centre de pratiquer leurs activités sportives. L'occupation en cause porte, dès lors, une atteinte grave au fonctionnement de ce service public. 4. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente le caractère d'urgence et d'utilité requis par les dispositions citées au point 1. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 075AH53 appartenant à la commune de Bordeaux, sise avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée 075AH53 appartenant à la commune de Bordeaux, sise avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsées avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux le 22 avril 2024. La juge des référés, A. DenysLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402531
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402531_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel