TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402531_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C D, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision lui porte préjudice ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants. Les autres moyens doivent être regardés comme étant soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E était compétente pour signer les arrêtés contestés en vertu d'un arrêté de délégation du 8 mars 2024 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du procès-verbal de l'audition du requérant en date du 9 avril 2024 que le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2020, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2022, et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière ni de quelconques liens susceptibles de protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. M. D n'apportant aucun élément circonstancié, l'erreur d'appréciation n'est pas établie. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, dépourvu de tout élément, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 3. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément circonstancié, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402531_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel