TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402531_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France le 2 juillet 2021, en provenance d'Espagne. Le 10 août 2021, il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord. Par une décision du 8 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande. Par suite du placement en retenue administrative de l'intéressé, le 25 juin 2024, à fin de vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B a été entendu le 25 juin 2024, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur ses attaches en France et dans son pays d'origine et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l'intéressé à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.
6. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. B, il ressort de ses termes qu'il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance portée à la connaissance du préfet justifiant que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, son droit au séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, indépendamment de la catégorie d'étrangers, mentionnée à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Eu égard au principe rappelé au point précédent, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir exercé son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B, titulaire d'une qualification professionnelle en maintenance et mécanique automobiles, est récente. S'il est salarié depuis le 1er juillet 2022, en contrat à durée indéterminée à temps complet et sous couvert d'une autorisation de travail délivrée le 1er juin 2022, pour un salaire mensuel d'environ 1 500 euros, dans la société gérée par son frère et dont il est associé, cette activité professionnelle, fût-elle stable, est également récente. S'il a acquis un bien immobilier au Petit-Quevilly le 26 juin 2024, et si quatre frères et sœurs de M. B résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents. L'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à un retour dans ce pays le temps de l'instruction du visa de long séjour requis pour occuper son emploi actuel. Dans ces conditions, en dépit de l'insertion socioprofessionnelle de M. B, dont témoignent les nombreuses attestations versées, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté.
12. En second lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève que M. B n'établit pas être exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord un mois après son arrivée. L'intéressé a au demeurant déclaré au cours de son audition avoir pris contact avec un avocat en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il était en possession d'une carte d'identité au moment de son placement en retenue administrative et le préfet ne conteste pas qu'il dispose d'un passeport en cours de validité. Il justifie en outre d'une résidence stable et d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
15. I1. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Ce moyen doit par suite être accueilli.
17. En second lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 10 quant aux attaches familiales et professionnelles de M. B en France et alors en outre qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conséquences de l'annulation :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
21. Eu égard à la nature de la décision dont l'annulation est prononcée au point 15 et en application des dispositions précitées, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l'autorité administrative.
22. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
23. Eu égard à l'annulation prononcée au point 18, l'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de la décision annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402531_20241122
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