TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402532_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B D et Mme A E qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1, rue Gay Lussac à Ennery (57365); d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, M. D et Mme E, représentés par Me Olszakowski, concluent : 1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'ils sont parents de deux enfants mineurs ; que leur état de santé est fragile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024, en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D et Mme E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif. 5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme E, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2023 se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer ADOMA, 1, rue Gay Lussac à Ennery (57365), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 15 février 2024, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'ils font valoir qu'ils ont la charge de deux enfants et que leur état de santé est fragile, ces circonstances, évoquées de façon générales, ne permettent pas d'admettre qu'il leur est impossible de changer de logement actuellement, alors d'ailleurs que, ayant fait l'objet de mesures d'éloignement du territoire national ils n'ont pas vocation à s'installer en France. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D et Mme E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. D et Mme E. Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme E et à tous occupants de leurs chefs, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1, rue Gay Lussac à Ennery (57 365), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B D, à Madame A E et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 31 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402532_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel