TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402532_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présence de son enfant au Maroc n'est pas de son fait ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Gilbert, pour Mme C, présente. Des notes en délibéré, enregistrées les 18 et 26 juin 2024, ont été produites pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire le 22 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour, valant premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 6 septembre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C au regard des éléments dont il disposait avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé un ressortissant français au Maroc le 3 avril 2019. Elle est entrée en France le 22 septembre 2021 munie d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 6 septembre 2022. D'une part, il est constant que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de la décision attaquée. D'autre part, si la requérante fait valoir que cette rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales qu'elle aurait subies par son époux, elle ne l'établit pas. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de plainte effectué par Mme C le 14 juillet 2022 auprès de la gendarmerie nationale d'Arles pour des faits de violences conjugales auraient donné lieu à des poursuites pénales. Par ailleurs, l'expertise médicale réalisée le 15 juillet 2022, la main courante déposée par Mme C du 15 décembre 2023, ainsi que le courrier transmis par le CIDFF le 30 septembre 2022, ne font que reprendre les dires de l'intéressée et ne permettent donc pas d'attester de la véracité de ces violences. Dès lors, le préfet, en se fondant sur la rupture de la communauté de vie entre les époux, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant de nationalité française, né le 12 avril 2019, qui réside avec son père au Maroc depuis le mois de mai 2023. Dès lors, la condition relative à la résidence de l'enfant en France n'est pas satisfaite, quand bien même la requérante n'aurait pas consenti au départ de l'enfant vers le Maroc. Par suite, le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme C ne démontre pas être dépourvue d'attaches avec son pays d'origine dans lequel réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. La requérante ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT, La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2402532_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel