TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402533_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° PREF-DCL-BSU-2024-180-003 du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lozère lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - l'annulation de l'arrêté n° PREF-DCL-BSU-2024-180-002 du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lozère l'assigne à résidence pendant une durée de 45 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est également entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Ruffel et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 20 janvier 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 28 juin 2024, par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du préfet de la Lozère du même jour, M. A a été assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code prévoit que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2013. Il y vit avec sa femme, laquelle est en situation régulière, et ses trois enfants scolarisés sur le territoire national, dont deux sont nés en France en 2014 et 2019. Il est titulaire d'un titre de séjour depuis l'année 2018, dont il a demandé le renouvellement. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. A exerce une activité salariée et qu'il vit toujours avec sa femme. Si le requérant a commis plusieurs infractions en 2017, 2021 et 2023, lesquelles ont conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis défavorable à sa demande de renouvellement, tout en préconisant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour de six mois, ces infractions doivent être confrontées à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la vie familiale qu'il y a développée depuis l'année 2013. Compte tenu de leur nature, les faits qui sont reprochés à l'intéressé, pour déplorables qu'ils soient, ne permettent pas, à eux-seuls, de caractériser, à la date de l'arrêté, que M. A présente une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant qui justifie avoir établi en France depuis dix ans le centre de ses intérêts privés et professionnels, est fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour le préfet de la Lozère a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, d'une part, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Lozère, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Lozère, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Lu en audience publique le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402533_20240712
Données disponibles
- Texte intégral