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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402534_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. B D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - l'interdiction de retour a été prise alors que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision prolongeant son interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lule, avocat de M. D, qui a repris les conclusions et moyens soulevés par écrit, et soutenu, par ailleurs, que les modalités de pointage imposées par la décision d'assignation à résidence sont disproportionnées ; - les observations de M. D. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 25 septembre 1987, est entré en France en mars 2018 accompagné de son épouse et de leur premier enfant, un second étant né ultérieurement sur le territoire français. Ayant été débouté de sa demande d'asile, il a fait l'objet, les 8 avril et 31 juillet 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2023, la préfète de l'Ain a à nouveau fait obligation à M. D de quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par les décisions contestées prises le 12 mars 2024, la préfète de l'Ain a prolongé d'une année l'interdiction de retour et a assigné à résidence M. D. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen soulevé contre les deux décisions en litige : 3. Les décisions contestées ont été signées par M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par une délégation du 15 février 2024 publiée le 19 février suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Ain. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. En ce qui concerne la prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de faire figurer dans les motifs de sa décision l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. D, qui est entré en France en mars 2018 pour y demander l'asile dont il a été débouté, en dernier lieu, le 18 septembre 2019, réside depuis cette date irrégulièrement en France, avec son épouse et leurs deux filles, âgées de 7 et 4 ans, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. S'il se prévaut de l'état de santé préoccupant de son épouse et de sa fille aînée, toutefois, l'objet de la décision qu'il conteste est seulement de prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ayant été prononcée à son encontre le 7 août 2023, qu'il n'a pas contestée, pas plus que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet à cette même date. Ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que les pathologies dont souffrent son épouse et sa fille ne pourraient pas être prises en charge en Géorgie ni qu'elles n'y auraient pas effectivement accès, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît pas non plus, pour les mêmes motifs, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est, enfin, pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé d'une durée d'un an la durée de l'interdiction de retour qui a été prononcée à son encontre le 7 août 2023. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. L'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. La préfète de l'Ain a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. D dans le département de l'Ain, et l'a astreint à se présenter à 9h les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Nantua. 11. Le requérant expose résider à Dortan, et a indiqué lors de l'audience publique ne pas disposer d'un véhicule personnel, ce qui le contraint, pour se rendre à Nantua, à utiliser les transports en commun, chaque trajet, payant, ayant une durée d'environ 50 minutes. De plus, l'intéressé a deux enfants scolarisés, et a fait valoir, sans être davantage contredit, que l'horaire de pointage imposée, 9 h, ne lui permet pas d'accompagner ces derniers à l'école, alors que son épouse est affaiblie par la maladie. M. D est, dans ces conditions, fondé à soutenir que les obligations qui lui ont été imposées par la décision d'assignation à résidence contestée présentent un caractère disproportionné. Il est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les motifs du présent jugement, qui annule seulement l'assignation à résidence, n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement du signalement dont fait l'objet M. D au sein du système d'information Schengen. Les conclusions à fin d'injonction tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a assigné à résidence M. D est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2402534
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402534_20240322