TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402534_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Me Choulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 février 2024 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 pour retraite pour invalidité ;
- 2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer à titre provisoire et de régulariser à titre provisoire ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er avril 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : sa rémunération en activité était de 2 367,80 euros tandis qu'elle perçoit actuellement au titre de sa pension et de sa rente d'invalidité une somme totale de 1 636,12 euros, soit une différence de 731,68 euros, soit une diminution de 30% ; le centre hospitalier n'a pas mis en œuvre toutes les mesures utiles à la procédure de reclassement, à commencer par la saisine du comité médical pour avis sur les possibilités de reclassement, et si elle appartenait toujours à la function publique, les possibilités de reclassement seraient plus importantes dans tout corps ou emploi des trois fonctions publiques ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; la décision n'est pas motivée ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de compétence du conseil médical en formation plénière pour statuer sur son impossibilité de reclassement ; il est ainsi tout à fait possible qu'une majorité des médecins étaient en réalité défavorables à l'impossibilité de reclassement, mais que l'avis " favorable " ait été emporté par le suffrage des membres " surnuméraires " qui n'auraient pas été présents dans le cadre d'une formation restreinte ; dès lors, elle n'a pas eu de possibilité de recours devant le conseil médical supérieur ; les dispositions du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont été méconnues ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de mise en œuvre régulière de la procédure de reclassement ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'avis de la CNRACL ; le docteur C a lui-même reconnu que " dans son esprit ", il n'entendait
son inaptitude qu'à des fonctions de soins, et non pas à tout poste des fonctions publiques ; les dispositions de l'article L.27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ; elle entend soulever l'erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Duraz, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402532, le 12 avril 2024, par laquelle Mme A B, représentée par Me Choulet, demande l'annulation de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 11H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Phan, représentant Mme A B.
- les observations de Me Duraz, représentant le Centre Hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A B soutient que le centre hospitalier n'a pas mis en œuvre toutes les mesures utiles à la procédure de reclassement, à commencer par la saisine du comité médical pour avis sur les possibilités de reclassement, et que si elle appartenait toujours à la fonction publique, les possibilités de reclassement seraient plus importantes dans tout corps ou emploi des trois fonctions publiques.
4. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de priver la requérante de toute rémunération. Il résulte de l'instruction que cette dernière a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 mars 2023, qu'elle perçoit actuellement une rente d'invalidité au taux de 30%, ainsi qu'une pension pour invalidité, pour un montant net total de 1 692 euros par mois. Au surplus, il n'est pas contesté que Mme B peut prétendre à des allocations de retour à l'emploi. Par ailleurs, si dans le cadre d'une expertise ordonnée le 6 octobre 2022 par le juge des référés, le Professeur D, expert spécialisé en chirurgie orthopédique, a conclu que Mme B est inapte à tout poste de soins, mais pas à un poste d'encadrement, de recherche clinique ou de formation, il ressort des pièces versées par le centre hospitalier Métropole Savoie que ce dernier avait demandé à Mme B d'engager la démarche de bilan de compétences dès le 24 juin 2019 à la suite des conclusions du rapport médical et de la séance de la commission de réforme du 13 décembre 2018 au cours de laquelle il avait été mentionné que Mme B était inapte temporairement à ses fonctions de puéricultrice et qu'il était probable qu'il faille envisager un reclassement ou une reconversion professionnelle. Par ailleurs, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 11 juillet 2019 donnant un avis favorable, notamment, à l'inaptitude définitive de Mme B à ses fonctions, le médecin expert avait préconisé un reclassement ou une reconversion professionnelle sans sollicitation de la main droite. Dans ce cadre, le centre hospitalier avait signalé à l'intéressée plusieurs avis de vacance de poste. Dans ces circonstances, alors que le reclassement de Mme B, qui ne dispose pas d'un diplôme de cadre de santé, sur des emplois compatibles avec son état de santé et avec sa formation avait été étudié sérieusement par le centre hospitalier avant même que l'expert désigné par l'administration ne précise, dans le cadre d'une instance ordinale le 25 mai 2023, que son avis ne concluait pas à inaptitude à tout poste de la fonction publique, que, par ailleurs, Mme B ne justifie pas, au demeurant, de ses charges, qu'elle a, elle-même, la possibilité de compléter sa pension, par la recherche d'une activité complémentaire compatible avec les préconisations du Professeur D, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite alors même que Mme B a perdu 30% de ses revenus antérieurs d'activité.
5. En outre, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 15 février 2024 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 pour retraite pour invalidité.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B à verser une somme au centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402534_20240425
Données disponibles
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