TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402534_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er mai 2024, Mme A B, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui la maintient en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de la demande de titre de séjour a été clôturé comme incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B expose qu'elle a formé une demande de titre de séjour le 29 janvier 2024, sans avoir reçu, à la date de sa requête, un récépissé de cette demande. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer ce récépissé. 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 2 avril 2024 le préfet a clôturé le dossier de la demande de Mme B au motif qu'il était incomplet. A supposer que, comme le fait valoir la requérante, cette mesure soit fondée sur des circonstances matériellement inexactes, il n'en reste pas moins que les présentes conclusions de Mme B, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 31 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402534_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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