TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402535_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me El Amine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; Sur la décision portant retrait du titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la présomption d'innocence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli - et les observations de Me Cobert représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 12 avril 1981, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2023, renouvelée jusqu'au 5 juin 2027. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. M. B soutient que le préfet de police ne pouvait pas estimer que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été renvoyé devant une juridiction de jugement ni condamné dans la procédure pénale en cours. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B, s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle commis du 22 janvier 2022 au 7 mars 2022 Toutefois, pour justifier de ce que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public, le préfet de police se borne à produire les procès-verbaux d'audition du requérant et des deux victimes présumées, sans toutefois, qu'à la date de la décision attaquée, les faits en cause n'aient donné lieu à une mise en examen ou fait l'objet d'une condamnation pénale. Par suite, le préfet, au regard des seuls éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et pour lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me El Amine, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me El Amine soit désigné à ce titre et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Amine soit désigné à ce titre et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me El Amine, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me El Amine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402535_20240328
Données disponibles
- Texte intégral