TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402536_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Glinkowski, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 avril 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2024 par le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. En l'espèce, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. M. B soutient que l'arrêté du 9 mars 2024 l'assignant à résidence est illégal, par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il est constant que cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour même. Ainsi, à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 19 mai 2023 était devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. En outre, cet arrêté ne constituant pas avec l'arrêté du 9 mars 2024 portant assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 19 mai 2023 à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 mars 2024. Au surplus et en tout état de cause, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, M. B ne démontre pas que la décision attaquée, qui l'assigne à résidence au domicile qu'il partage avec sa compagne, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance susceptible de l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté attaqué ou de rendre leur exécution incompatible avec sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402536_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel