TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402536_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il pourrait bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret, représenté par le cabinet Actis Avocats, a été enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les observations de Me Larmanjat, représentant M. C, - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 février 1980, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation par les services de la gendarmerie nationale du Loiret le 9 mai 2024 pour conduite sans permis, la préfète du Loiret, par un arrêté du 10 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024, antérieure à l'introduction de la requête. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dépourvue d'objet, doit être rejetée. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H F, sous-préfet de Pithiviers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de Mme E B, préfète du Loiret, du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, lui donnant compétence pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret et de M. D G, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret " à l'exclusion des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Il n'est ni établi ni même allégué que MM. Costaglioli, Méo et G n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 7) b de l'accord franco-algérien, subordonné notamment à la production d'une autorisation de travail visée et à la détention d'un visa de long séjour. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Si son épouse et sa fille, également de nationalité algérienne, l'ont rejoint en France en 2022 et si sa fille, née en 2015, y est scolarisée depuis son arrivée, la vie commune est récente, Mme C est aussi en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose d'attaches familiales en France en la personne de deux cousines en situation régulière et qu'il fait des efforts d'intégration, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, s'il est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'agenceur depuis le 18 janvier 2023 au sein de l'entreprise Delta Montage qui atteste de son professionnalisme et de la difficulté à trouver des personnes compétentes pour ce poste, l'intégration professionnelle du requérant est récente. Dans ces conditions et eu égard aux motifs exposés au point 6, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admisssion provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2402536_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel