TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402537_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre séjour ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 octobre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 16 avril 2024 concernant M. B a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Si M. B se prévaut d'un séjour habituel sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas de pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis décembre 2012. De plus, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à attester de sa présence réelle sur le territoire français entre février 2014 et mars 2018. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-2 du même code dispose : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
8. L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, fait obstacle à l'application des dispositions L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre de la part du préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de régulariser la situation d'un étranger.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B ayant sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ou d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLI G. SORIN
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2402537_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel