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TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402537_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, ensemble la décision du 13 février 2024 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle est dans l'attente d'un autre logement social depuis plus de six ans ; - elle vit avec ses quatre enfants ; - son logement n'a que deux chambres. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présentée, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie depuis le 10 juin 2025 d'un bail pour un logement de type 4 dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités, situé à Caluire-et-Cuire, et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante devant ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 refusant de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement, ensemble le rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402537
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402537_20250708
TA959 février 2026
ORTA_2402537_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2402537_20250708
Données disponibles
- Texte intégral