TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402538_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a restreint son droit à conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage.
M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a besoin de son permis de conduire pour la recherche d'une nouvelle activité professionnelle et se rendre à des entretiens d'embauche. Il sollicite la bienvaillance de la juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête qu'elle considère, à titre principal irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée le 16 juillet 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mai 2024 à 20 h 00, M. A a été intercepté par un officier de police judiciaire de la BMO de Crépy-en-Valois sur le territoire de la commune de Fresnoy-la-Rivière pour conduite sous l'emprise de l'alcool. L'avis de rétention de son permis de conduire alors établi précise que le contrôle effectué révélait une alcoolémie de 0,50 mg/l d'air expiré à 20h20 retenu pour 0,5 confirmé à 0,53 (retenu pour 0,48) à l'occasion du second contrôle. La préfète de l'Oise, après avoir informé M. A de la mesure envisagée à son encontre, prenait, le 28 mai 2024 une décision portant restriction de son droit à conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision au motif qu'il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir se rendre à des entretiens d'embauche.
2. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ".
3. M. A ne conteste pas la réalité de l'infraction commise, il l'a d'ailleurs reconnue à l'occasion de la comparution immédiate dont il a fait l'objet le 8 juillet 2024.
4. Le requérant peut cependant être regardé comme faisant valoir que la décision de la préfète de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle impacte gravement sa situation professionnelle en ne lui permettant pas de se rendre à des entretiens d'embauche. Cependant la gravité de l'infraction qui lui est reprochée est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise pouvait prononcer la mesure de restriction de son droit à conduire pour une durée de quatre mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402538_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel