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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402539_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal, 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire repose sur le motif, erroné, selon lequel sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; - c'est également à tort que la préfète a considéré qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné dès lors, notamment, que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate de M. B, qui a repris ses conclusions et moyens mais renoncé à soulever celui tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des actes attaqués, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mars 1996, est entré irrégulièrement en France en octobre 2022. Par des décisions du 13 mars 2024 dont il demande au tribunal l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant dix-huit mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions contestées, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de faire figurer dans les motifs de son arrêté l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas, préalablement à l'édiction de l'acte attaqué, procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne spécifiquement la décision privant M. B d'un délai de départ volontaire : 5. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du même code, sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour priver M. B d'un délai de départ volontaire : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, dont la préfète du Rhône a également fait application : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel provenant d'un vol, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la nature des faits commis et leur caractère récent, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. 7. En second lieu, et en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'un hébergement effectif et permanent en France. Il en résulte que la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre pour le priver d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne spécifiquement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois : 8. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 9. M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, M. B, qui se borne à invoquer une relation amoureuse avec une ressortissante espagnole en Espagne, ne justifie pas de telles circonstances humanitaires. Alors que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois en avril 2023 et qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, en fixant la durée de l'interdiction de retour à dix-huit mois, la préfète du Rhône n'a pas pris de mesure disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 La magistrate désignée, A. A La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2402539
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402539_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel