TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402539_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux de restructuration de la crèche " Glacière ", située 101, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris, aux fins de procéder à toutes les constatations relatives à l'état des lieux préalablement au commencement des travaux, ainsi que des équipements voisins, et de rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.
Elle demande que l'expertise soit conduite en présence de :
- la société Ici et Là architecture,
- la société Kayla ingénierie,
- la société Trans-Faire, de la société Batiplus,
- le syndicat des copropriétaires du 99, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris représenté par la société Sofimmo,
- le syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris représenté la société Homeland,
- Paris habitat en qualité de propriétaire de l'immeuble 31, rue Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris et du parking souterrain 10, rue Wurtz,
- le syndicat des copropriétaires du 37, rue Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris représenté par la société Denfert immobilier - Cabinet Jourdan
Elle soutient que la désignation d'un expert est utile compte tenu de la nature des travaux prévus pour la restructuration totale de la crèche située en fond de parcelle et de la configuration des lieux, dès lors qu'elle est entourée d'immeubles d'habitation et qu'il existe un parking souterrain privé sous les locaux de la crèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. La Ville de Paris fait valoir qu'elle va entreprendre des travaux de restructuration totale de la crèche située 101, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d'améliorer les performances du bâti sur le plan thermique et énergétique conformément au plan climat de la Ville de Paris, d'assurer la transition écologique et de favoriser le réemploi des matériaux et l'emploi de matériaux biosourcés. Elle soutient qu'au vu de la configuration des lieux, la crèche étant placée en fond de parcelle, entourée d'immeubles d'habitation, de bureaux et qu'un parking souterrain privé est situé dans son sous-sol, la désignation d'un expert est utile aux fins de procéder à toutes les constatations relatives à l'état des lieux préalablement au commencement des travaux, ainsi que des immeubles et équipements voisins, soit l'immeuble du 99, rue de la Glacière et particulièrement les caves, l'immeuble du 103, rue de la Glacière et particulièrement les caves, l'immeuble du 31, rue Daviel et particulièrement le mur mitoyen, le parking souterrain situé 10, rue Wurtz, l'immeuble du 37, rue Daviel, et de rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.
3. La mesure d'expertise demandée par la Ville de Paris entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. A l'initiative de la Ville de Paris saisie par une partie, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de la Ville de Paris et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance..
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (architecte D.P.L.G), exerçant au 130, rue de la Pompe à Paris, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l'ensemble du chantier des travaux concernant la crèche située 101, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris, se faire communiquer tous documents qu'il jugera utiles, convoquer les parties ; se rendre sur place, visiter les lieux, dont l'immeuble du 99, rue de la Glacière et particulièrement les caves, l'immeuble du 103, rue de la Glacière et particulièrement les caves, l'immeuble du 31, rue Daviel et particulièrement le mur mitoyen, le parking souterrain situé 10, rue Wurtz, l'immeuble du 37, rue Daviel ; entendre toute partie ou sachant utile ;
2°) dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles et équipements voisins de la crèche afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles et équipements présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris avant l'expertise réalisée pour le compte de la Ville de Paris ; dresser et déposer un pré-rapport de l'état des immeubles avoisinants et de la voirie avant le début des travaux, et après l'achèvement des travaux de réfection ;
3°) dire s'il existe des désordres et, dans l'affirmative, les décrire et en préciser la ou les causes ; après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l'opération de travaux, l'expert devra donner son avis, le cas échéant, sur les précautions, études et mesures prises par le demandeur afin d'éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ;
4°) au cas où l'état des immeubles parking, ouvrages et équipements voisins nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par ces immeubles, ou équipements ou un élément de ceux-ci est susceptible de créer un danger ; dans ce cas déposer un pré-rapport ;
5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de la Ville de Paris saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de :
- la Ville de Paris,
- la société Ici et Là architecture
- la société Kayla ingénierie
- la société Trans-Faire,
- la société Batiplus
- le syndicat des copropriétaires du 99, rue de la Glacière,
- le syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière à Paris (75013),
- Paris habitat,
- le syndicat des copropriétaires du 37, rue Daviel à Paris (75013).
Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris notifiera la présente ordonnance à :
- la société Ici et Là architecture
- la société Kayla ingénierie
- la société Trans-Faire,
- la société Batiplus
- le syndicat des copropriétaires du 99, rue de la Glacière,
- le syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière à Paris (75013),
- Paris habitat,
- le syndicat des copropriétaires du 37, rue Daviel à Paris (75013).
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 27 juin 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402539_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel