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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402540_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence à Lorient, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient situé 3, quai de Rohan, lui a commandé, lors de sa première présentation, de remettre l'original de son passeport contre récépissé de remise et lui a interdit de sortir du département du Morbihan sans autorisation. Elle soutient que le jugement du tribunal n° 2401663 du 26 mars 2024 est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa situation maritale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la requête ne comporte aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le seul moyen présenté relatif à l'arrêté de transfert ayant été écarté par jugement du tribunal du 26 mars 2024 ; - la signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - il est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d'office, représentant Mme A, qui a précisé que la requérante ne sollicitait que l'annulation du seul arrêté d'assignation à résidence du 29 avril 2024, soutenu la recevabilité de la requête comme ayant été remise aux services postaux avant l'expiration du délai de recours contentieux et rappelé le moyen exposé dans cette requête en précisant que le mari de M. A doit parfois se rendre au centre hospitalier universitaire de Rennes, en dehors du département du Morbihan ; - les explications de Mme A, assistée d'une interprète en langue portugaise, qui a précisé que son mari doit être accompagné à ses consultations médicales à Plescop mais qu'elle n'avait pas compris comment solliciter une autorisation pour quitter le territoire de la ville de Lorient ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a rappelé que le tribunal doit en principe tenir compte de la date d'enregistrement de la requête au tribunal et non de la date de sa remise aux services postaux, indiqué que le tribunal a déjà répondu au moyen de la requérante, relatif à son droit au respect de sa vie privée et familiale à l'occasion de son jugement du 26 mars 2024 et fait valoir que, en conséquence, la nouvelle requête ne comporte aucun moyen susceptible d'emporter l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 29 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa nouvelle requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2024, Mme A a indiqué " contester la décision concernant son assignation à résidence et l'arrêté de transfert ". Elle devait par conséquent initialement être regardée comme demandant, à nouveau, l'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre le 21 mars 2024. La requérante, qui a toutefois précisé à l'audience publique qu'elle n'entendait contester que le seul arrêté d'assignation à résidence du 29 avril 2024, doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions initialement renouvelées à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2024. Ce désistement étant pur et simple, il lui en sera donné acte. 2. Si, par son jugement du 26 mars 2024, le tribunal a remis en cause les déclarations de l'intéressée relatives à sa vie maritale avec M. B, il ne l'a fait qu'eu égard à l'insuffisance de ses déclarations, lesquelles présentaient, en l'état du dossier présenté au tribunal, un caractère contradictoire. Elle explique désormais pourquoi son mari, qui a eu une autre vie maritale antérieurement à leur relation, est père de huit enfants et pourquoi, par conséquent, elle n'est la mère que de trois d'entre eux. Elle a également produit à l'instance une traduction certifiée de son acte de mariage et de la copie intégrale de cet acte. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur la base des nouvelles informations transmises par l'intéressée relatives à sa vie maritale et sur production par celle-ci des justificatifs appropriés, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourrait refuser de lui accorder, à titre exceptionnel, le report d'une obligation de pointage ou la levée temporaire de l'interdiction de sortie du département du Morbihan aux fins d'accompagner son mari à un rendez-vous médical. Par suite, les modalités de la nouvelle mesure d'assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné par rapport à la situation de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du 29 avril 2024. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 21 mars 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402540_20240507
Données disponibles
- Texte intégral