TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2402540_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 2024 et 6 juin 2024, M. B C, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions commises récapitulées dans la décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision 48 SI et les retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - s'agissant des décisions de retrait de points faisant suite aux infractions des 8 août 2021 et 23 novembre 2022, il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête et en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 24 avril 2020 et 17 janvier 2021 ont été restitués au requérant les 4 juillet 2021 et 12 janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points dirigé contre la décision d'invalidation du permis de conduire et les retraits de points y figurant est inopérant et doit, dès lors, être écarté. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 8 août 2021 : 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction du 8 août 2021 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique. Il ressort de l'attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 23 novembre 2022 : 7. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 23 novembre 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 23 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 23 novembre 2022. Sur l'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés plus haut, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 23 novembre 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 avril 2020 et 17 janvier 2021. Article 2 : La décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 23 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. A La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2402540_20250217
Données disponibles
- Texte intégral