TA107(R.222-13)JU3(R.222-13)JU3Satisfaction Partielle
TA107 · (R.222-13)JU3 — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2402540_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, les associations Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal : 1°) de modifier l’article 2 du jugement n°2204734 du 4 juin 2024 en assortissant, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, l’injonction adressée au maire de la commune de Tsingoni de communiquer dans un délai de deux mois aux associations demanderesses : - les délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et primaires prévues pour les établissements de secteur ; - tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans la commune (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits…) ; - et tout document transmis au préfet et au recteur de Mayotte portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l’établissement. 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la commune de Tsingoni n’a pas exécuté l’ordonnance du 4 juin 2024 lui faisant obligation de leur communiquer les documents administratifs sollicités. La requête a été communiquée à la commune de Tsingoni qui n’a pas produit de mémoire. Vu : le jugement n°2204734 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ; - les observations de Me Moussa pour la commune de Tsingoni ; - et les observations de Mme A... pour le recteur de l’académie de Mayotte. Les associations requérantes n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n°2204734 du 4 juin 2024 pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tsingoni a refusé de communiquer aux associations Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’Homme (LDH) et Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI) les délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et primaires prévues pour les établissements de secteur, tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans la commune (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits…) et tout document transmis au préfet et au recteur de Mayotte portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l’établissement sollicités par un courrier du 15 décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, les associations GISTI, LDH et FASTI soutiennent que le jugement n’a pas été exécuté et demandent au tribunal d’enjoindre à la commune d’exécuter pleinement ledit jugement. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Tsingoni n’a pas exécuté le jugement n° 2204734 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Mayotte qui impliquait nécessairement la production des délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et primaires prévues pour les établissements de secteur, tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans la commune (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits…) et tout document transmis au préfet et au recteur de Mayotte portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l’établissement. Le maire de Tsingoni n’ayant présenté aucune observation dans ce dossier, il n’est pas justifié de circonstances particulières ou d’une impossibilité matérielle expliquant que les associations requérantes ne se soient pas vues communiquer les documents sollicités à la suite du jugement du 4 juin 2024, dans les délais impartis ni au-delà de ces délais. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Tsingoni de délivrer aux associations GISTI, LDH et FASTI les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tsingoni la somme que les associations requérantes demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Tsingoni de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement les délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et primaires prévues pour les établissements de secteur, tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans la commune (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits…) et tout document transmis au préfet et au recteur de Mayotte portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l’établissement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Tsingoni, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 4 juin 2024 en tant qu’il concerne les documents cités à l’article 1er et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des associations GISTI, LDH et FASTI est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), première dénommé de la requête et à la commune de Tsingoni. Copie sera adressée au préfet de Mayotte et au recteur de Mayotte. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- (R.222-13)JU3
- Formation
- (R.222-13)JU3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2402540_20250811