TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402543_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
5°) en cas refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mars 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2402530 du 18 juillet 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant afghan né le 31 décembre 2002 à Lingarhar (Afghanistan). La qualité de réfugié lui a été accordée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un courrier du 17 novembre 2023, il a sollicité la délivrance de la carte de résident qu'implique cette qualité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé faire droit à cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mars 2024, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont privées d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Et aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. " Et aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : / 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022. Dans son courrier intitulé " éléments d'information ", le préfet précise que le requérant a été condamné, le 8 février 2022, par le tribunal correctionnel de Lille à trente mois d'emprisonnement délictuel avec sursis probatoire total pendant deux ans pour des faits d'extorsion par violence menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis les 3, du 7 au 10, et 14 octobre 2021 et produit un signalement effectué auprès de l'OFPRA le 25 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile ait en conséquence retiré le statut de réfugié, qui présente un caractère purement recognitif de la qualité de réfugié, à M. B, ou que son dossier de demande de titre de séjour ait été incomplet, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident portant la mention " réfugié " sollicitée, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique, ainsi que le demande M. B, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande titre de séjour valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025 de sorte qu'il y a lieu, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable à compter du 28 février 2025 dans l'éventualité où le réexamen de la situation ne serait pas achevé à cette date, et jusqu'au terme de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Tran de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " réfugié " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable à compter du 28 février 2025 et jusqu'au terme du réexamen de sa situation.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tran et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402543Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402543_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402543_20250129