TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402544_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C et Mme B C du logement qu'ils occupent au 2 rue Emile Gentil à Briey dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence et que les structures d'accueil du département sont saturées ; - la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée ; - ils occupent les lieux irrégulièrement depuis le 1er juin 2023 ; - ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de M. E, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme C, ressortissants nigériens entrés en France le 19 septembre 2018, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située 2 rue Emile Gentil à Briey. Les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2022. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par cet office les 30 novembre 2022 et 9 décembre 2022, ces rejets étants confirmés par la CNDA les 28 avril et 16 juin 2023. Enfin, la demande d'asile présentée pour leur fille D C, née le 1er mars 2020, a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA du 15 septembre 2022, confirmé par la CNDA le 4 avril 2023. La demande de réexamen a été rejetée le 10 avril 2024 par cet office, ce rejet étant confirmé par la CNDA le 31 juillet 2024. Après que les intéressés ont été informés de la fin, le 30 mai 2023, de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 7 juillet 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception et dont le pli, présenté à l'adresse sus-indiquée, est revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux d'accueil de demandeurs d'asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 27 août 2024, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion. 4. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que, sur le département de Meurthe-et-Moselle, environ 1 995 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente au 31 juillet 2024, un taux d'occupation de 96,8 %, les quelques places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance. Enfin, la préfète précise que 16,1 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que les moyennes régionale ou nationale, qui sont de l'ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 6. En troisième lieu, M. et Mme C, qui n'ont pas présenté d'observations en défense, ne se prévalent d'aucun élément présentant le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C de libérer, dans un délai de huit jours, le logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 2 rue Emile Gentil à Briey. En l'absence de départ volontaire, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de quitter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au sein de la structure d'accueil pour demandeurs d'asile situé n° 2 rue Emile Gentil à Briey. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 2, procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'association Alisés. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402544_20240926
Données disponibles
- Texte intégral