TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402545_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. D, alias C, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Langueux, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police situé 1 bis, boulevard Waldeck Rousseau à Saint-Brieuc, l'a astreint à remettre l'original de son passeport contre récépissé de remise lors de sa première présentation et lui a interdit de sortir du département des Côtes-d'Armor sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourhis de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - les observations de Me Le Bourhis, représentant M. B, qui a précisé que le requérant n'entendait pas discuter le principe de l'assignation à résidence mais uniquement ses modalités d'exécution, évoqué les circonstances l'ayant conduit à présenter une requête, la préfecture ayant finalement refusé de lui accorder une dérogation à l'interdiction de sortie du département des Côtes-d'Armor alors que le précédent arrêté d'assignation ainsi que le jugement du tribunal du 2 avril 2024 suggéraient une possible autorisation, soutenu que les modalités d'exécution de ce nouvel arrêté d'assignation à résidence présentent un caractère disproportionné eu égard à sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est plus généralement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation, indiqué que l'association Aglae présente dans les Côtes-d'Armor refusait de prendre en charge des personnes homosexuelles de plus de vingt-six ans et a renvoyé le tribunal à sa requête s'agissant de l'absence de prise en compte de son identité et de sa situation médicale ; - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a contesté la précision faite par le requérant sur le refus de l'association Aglae de prendre en charge des personnes de plus de vingt-six ans et rappelé que seuls des motifs liés à la procédure Dublin III, à la procédure juridictionnelle et à des motifs médicaux permettent la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de sortie du périmètre de l'assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'arrêté de transfert du 21 mars 2024, en renouvellement d'un précédent arrêté d'assignation à résidence du même jour. Cet arrêté, qui tient expressément compte des éléments relatifs à la vie privée et familiale et à la situation médicale de M. B, comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'il n'avait pas à comporter une motivation spécifique quant au périmètre départemental de l'assignation à résidence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Le requérant ne conteste pas avoir été d'abord connu de l'administration sous une autre identité, celle de M. C. Si le préfet a ainsi utilisé cette autre identité, il n'en résulte pas d'erreur quant à la personne visée par la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Par ailleurs, l'identité de l'intéressé n'étant pas un élément déterminant de l'appréciation de l'opportunité de la mesure d'assignation à résidence ou de son périmètre, la circonstance que le préfet n'a pas souhaité prendre un nouveau parti sur son identité ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de sa situation. De même, le requérant n'explique pas en quoi les éléments médicaux qu'il a produits aux services de la préfecture auraient pu faire obstacle au renouvellement de son assignation à résidence et des mesures d'exécution associées et auraient dès lors dû être pris en compte de manière particulière par le préfet dans sa décision. Enfin, alors que le préfet a préalablement refusé d'accorder une autorisation de sortie du département des Côtes-d'Armor pour permettre à M. B de fréquenter les membres de l'association Iskis sur le fondement du précédent arrêté d'assignation à résidence, il n'avait pas à renouveler des motifs de refus particuliers à l'occasion de son nouvel arrêté, s'agissant du périmètre de la mesure d'assignation à résidence ainsi renouvelée. Par suite, en toutes ses branches, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ". 5. Compte tenu du refus du préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à sortir du département des Côtes-d'Armor afin de participer aux permanences et groupes de parole organisés par l'association Iskis de Rennes, M. B fait grief à l'arrêté contesté de maintenir le département des Côtes-d'Armor comme périmètre de circulation seulement autorisé par le nouvel arrêté d'assignation à résidence. Toutefois, bien que l'intéressé soutienne avoir créé des liens et bénéficié d'un accompagnement psychologique personnalisé au sein de cette association, il n'a pu la fréquenter au plus tôt que depuis son arrivée en France, le 31 octobre 2023, soit nécessairement depuis moins de cinq mois à la date de la précédente mesure d'assignation à résidence, et depuis seulement six mois à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, eu égard au caractère encore récent de son inscription, et alors que la mesure d'assignation à résidence a pour objet de faciliter l'exécution de la décision de transfert de l'intéressé aux autorités portugaises, à plus ou moins brève échéance, la fixation du périmètre aux limites du département des Côtes-d'Armor, à l'intérieur desquelles il n'est pas contesté qu'il existe d'autres associations d'écoute des personnes homosexuelles, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors que les dérogations de sortie ne sauraient présenter qu'un caractère exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, soit dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin III, notamment pour lui permettre d'organiser sa défense, soit pour des raisons médicales ou tout autre motif présentant un caractère de nécessité, c'est à bon droit que le préfet a, dans le cadre de la précédente mesure d'assignation à résidence, refusé de lui accorder une autorisation permanente de sortie du département pour la fréquentation d'une association, alors qu'il ne justifiait pas d'un motif impérieux imposant qu'il soit constamment dérogé au périmètre ainsi déterminé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné des modalités de l'assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 7. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, alias C, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402545_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel