TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402545_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; * le refus de titre de séjour : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; * l'obligation de quitter le territoire français et la décision autorisant son éloignement forcé vers les Comores : - sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 14 juillet 2000, déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2018. Le 18 mars 2024, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 25 mars 2024. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. Mme B est présente sur le territoire national depuis moins de six ans. Elle est célibataire sans enfant et admet elle-même qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux aux Comores. Dans ces circonstances, malgré ses indéniables efforts d'intégration professionnelle et sociale et la présence d'une de sœurs en France, l'arrêté en litige, dans les diverses décisions qu'il comporte, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Dans ces mêmes circonstances, l'admission au séjour de Mme B ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou à celui du travail. Dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, son invocation est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes d'un refus de titre de séjour qui s'avérerait illégal. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402545_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel