TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402545_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police de B a rejeté implicitement sa demande de changement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 juillet 2001 est entré en France en 2018 selon ses déclarations et est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant-élève ". Il a sollicité le 22 novembre 2023 auprès de la préfecture de police un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision, intervenue le 22 mars 2024, par laquelle le préfet de police de B a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 22 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel reçu par la préfecture de police le 2 février 2024, M. A a demandé la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. Dès lors, la décision implicite de rejet n'était pas encore née à la date à laquelle M. A a adressé à l'administration une demande de communication des motifs, ni le 2 février 2024, la date à laquelle elle a reçu cette demande. Dans ces conditions, cette demande prématurée n'a pas pu faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et, par conséquent, est sans objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024, a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". S'il soutient que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a toutefois présenté sa demande alors qu'il était âgé de vingt-deux ans et ne remplit donc pas les conditions prévues par cet article, lesquelles prévoient que la demande doit être effectuée dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, alors qu'il était mineur, et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 20 novembre 2018 du tribunal pour enfants de B. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur " insertion ", et il a entrepris une scolarité l'ayant conduit à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " agent de propreté et d'hygiène ", le 5 juillet 2023. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " le 21 juillet 2023, valable jusqu'au 20 juillet 2024 et s'est inscrit pour l'année scolaire 2023/2024 à une formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel " hygiène, propreté et stérilisation ", sous réserve de la signature d'un contrat d'apprentissage. Si M. A justifie ainsi d'une intégration professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, il n'y établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux et n'allègue pas sérieusement être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille vivant au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de B. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de B, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402545/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402545_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel