TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402546_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. D A, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est aussi contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1990, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2024. Par les décisions attaquées prises le 22 février 2024, le préfet de la Loire lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le moyen dirigé contre une telle décision, tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A est marié à une ressortissante guinéenne dont la présence sur le territoire français n'est pas établie, et qui est, en toute hypothèse, en situation irrégulière. Il fait valoir être le père d'un enfant dont la mère n'est pas son épouse, et qui réside dans les Hauts-de-Seine, mais cet enfant, prénommé Ibrahima Sorry, est né postérieurement aux décisions litigieuses. Dans ces conditions, et alors que M. A est entré très récemment en France, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Loire a pris à son encontre les décisions litigieuses. Ces décisions ne sont, pour les mêmes motifs, pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En cinquième lieu, M. A fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". S'il fait valoir que ses engagements politiques l'exposent à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine, il n'établit pas le caractère actuel et personnel des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, M. A invoque, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Toutefois, la naissance de cet enfant étant postérieure à la décision en litige, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402546_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel