TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402547_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est intervenue sans qu'il soit en mesure de présenter ses observations, et méconnait l'article 3 de la même convention ; - l'interdiction de retour de cinq ans est disproportionnée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par décision du 12 juin 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rabaté a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 mai 2001, condamné le 28 novembre 2019 à deux ans et demi d'emprisonnement pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, puis le 29 décembre 2020 à deux ans d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme avec violence, enfin le 11 octobre 2022 à trente mois d'emprisonnement pour vol aggravé et récidive, qui a été placé en détention, et qui a fait l'objet d'arrêtés d'éloignement des 16 octobre 2018, 2 octobre 2020, et 7 avril 2022 qu'il n'a pas exécutés, les deux derniers arrêtés étant assortis d'interdiction de retour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision portant obligation de quitter le territoire énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté. 3. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Eu égard aux constats opérés au point 1, et alors que le requérant ne justifie d'aucune attache et d'aucune intégration en France, le moyen tiré de la violation de l'article cité au point précédent sera écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient une procédure contradictoire applicable aux décisions devant être motivées et prises en considération de la personne, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son renvoi au Maroc l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire : 7. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Selon l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Eu égard aux constats opérés au point 1, l'interdiction de retour sur le territoire, fixée à 5 ans, n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2024. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402547_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel