TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402548_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 5 juin 2024, Mme B A représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 septembre 2023 à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, le recours gracieux n'ayant pas été formé par voie postale dans le délai de deux mois ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1950, a fait l'objet le 19 août 2004 d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle est entrée en France le 1er avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 novembre 2021 au 7 mai 2022 et a sollicité le 13 octobre 2022 son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 septembre 2023 à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Mme A, qui a bénéficié d'un certificat de résidence en France de 1975 à 1980, fait valoir qu'elle est entrée en France à de nombreuses reprises sous-couvert de visas de court séjour, pour la dernière fois le 1er avril 2022, et soutient ne plus être autonome compte tenu de la cécité légale dont elle est atteinte, et que son conjoint, décédé en 2012, était titulaire d'un certificat de résidence algérien. Si elle établit que deux de ses enfants nés en 1975 et 1979 sont de nationalité française et qu'elle est hébergée chez l'un deux à Montpellier, elle dispose toutefois également d'une adresse à Oran Usto en Algérie ainsi qu'en atteste le courrier de l'assurance retraite d'Ile de France du 18 septembre 2023. De plus Mme A, née en 1950, ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident deux de ses fils. Si elle affirme ne plus entretenir de relation avec ces derniers, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. A supposer que la requérante, qui invoque des circonstances exceptionnelles, entende se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article n'est pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024, La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402548_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel