TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402548_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement du dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'elle justifie de plusieurs saisines sur le site de l'ANEF de sa demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " arrivant à expiration le 6 juin 2024, qui ont toutes été clôturées par des refus d'enregistrement au motif de l'intervention de son divorce un mois et demi avant cette date, sa situation médicale nécessite des soins particulièrement lourds dans le cadre de la prise en charge d'une progression pulmonaire d'un adénocarcinome bronchique poly métastasique, la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée du fait de son arrêt maladie n'exclut pas la possibilité de demander un changement de statut " salarié " ce qui ne sera plus possible si son employeur la licencie à défaut de titre de séjour ; - aucune décision administrative antérieure n'est intervenue du fait des refus de changement de statut sur le site de l'ANEF et au guichet de la préfecture ; - elle produit de nombreux justificatifs de sa situation professionnelle et médicale attestant du caractère complet et légitime de sa demande de changement de statut " salarié " ou " étranger malade ", de même qu'au titre de sa vie privée et familiale du fait de sa relation avec son compagnon perdurant depuis sa séparation avec son ancien époux en juin 2023, la demande de convocation avec délivrance d'un récépissé est par conséquent utile et non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2024 à 9h30 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024 à 13h56, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme A, enregistrée le 5 juillet 2024, a fait l'objet d'un examen sérieux et complet de sa situation avant d'être rejetée, les moyens tirés de ce que sa décision méconnaitrait les articles L. 312-3 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juillet 2024, la juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024 à 17h27, Mme A maintient l'ensemble de ses demandes et soutient qu'elle n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande au préfet de Vaucluse de produire la décision du 15 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français visée dans ses écritures dont elle n'a jamais eu connaissance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juillet 2024 à 9h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit soit n'avoir pu les accomplir en raison d'un dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, soit qu'en dépit de l'enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l'absence de remise d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France durant l'instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l'instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l'autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l'administration. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante philippine, a bénéficié, suite à son mariage en France avec un ressortissant français le 14 avril 2021, de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 juin 2024. En dépit de plusieurs tentatives engagées dès le mois de mars 2024 avant l'expiration de son titre de séjour, Mme A n'a pas pu procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut sur le site internet de l'ANEF et, en dépit des démarches effectuées auprès des services de la préfecture de Vaucluse, n'a pu obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir délivrer le récépissé correspondant. Du fait de cette situation, elle justifie se trouver placée en situation irrégulière l'exposant à un risque de licenciement alors que son état de santé nécessite des soins médicaux dans le cadre de la prise en charge d'une progression pulmonaire d'un adénocarcinome bronchique poly métastasique. Si le préfet de Vaucluse fait valoir qu'il aurait examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui aurait fait l'objet d'un refus le 15 avril 2024, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que l'existence même de cette décision est contestée en réplique par Mme A qui soutient n'en avoir jamais eu connaissance. Dans ces conditions il apparait urgent et utile d'enjoindre au préfet de Vaucluse de fixer à la requérante un rendez-vous en préfecture afin qu'elle dépose sa demande de changement de statut et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle dépose son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler, sous réserve du caractère complet de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2402548_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel