TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402548_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Hadjiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, à défaut et dans l'attente de cet examen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais, respectivement, d'un mois et de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen attentif de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de toute condamnation pénale définitive et des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen attentif de sa situation ; - la décision doit être annulée dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de toute condamnation pénale définitive et des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mars 1996, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l'accessoire, dont l'obligation de motivation fait l'objet de dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et opposant une interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions litigieuses. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 5. En estimant que, en raison des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs et tentative d'obtention frauduleuse de prestations sociales pour lesquels M. B a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites pénales pour ces faits, le comportement de celui-ci constituait une menace à l'ordre public, la préfète a, en l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, obliger M. B à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci est courte au regard des vingt-quatre années qu'il a passées dans son pays d'origine. Par ailleurs, ni la relation amoureuse que le requérant allègue entretenir avec une compatriote en situation régulière, ni l'établissement d'aucun autre lien intense et stable en France ne sont établis par les pièces du dossier, alors qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En dernier lieu, les moyens tirés, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402548_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel