TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402548_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 mars 2024 contre la décision de 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un titre français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024 et le 23 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 3 septembre 2022, l'échange de son permis de conduire ivoirien, délivré le 21 juillet 2009, contre un titre français. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 16 janvier 2023. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. La décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire ivoirien de Mme A contre un titre français comportait les voies et délais de recours. Le 16 janvier 2023, Mme A a formé auprès du préfet un recours gracieux, dont celui-ci a accusé réception le 26 janvier 2023, à l'adresse mail communiqué par la requérante dans le cadre de sa demande. Cet accusé de réception précise qu'une décision implicite de rejet était susceptible de naître à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette dernière date, faisait mention correcte des voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est donc née le 26 mars 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 14 avril 2024, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, la décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation était devenue définitive nonobstant l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle introduite le 29 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai contentieux sans pouvoir utilement proroger ce délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, enregistrée le 14 avril 2024, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402548Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2402548_20250312
Données disponibles
- Texte intégral