TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402549_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines et sous la même astreinte, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1995 aux Comores, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Le 29 juillet 2018, elle a donné naissance à un enfant dont le père est un ressortissant français. Le 21 août 2019, elle a donné naissance à un second enfant. Elle s'est vue délivrée en un titre de séjour par le préfet de Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2019 et valable jusqu'au 3 novembre 2020, portant la mention " vie privée et familiale " au titre de sa qualité de mère d'un enfant français. Le 29 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé faute de justifier de la contribution du père de l'enfant à son éducation. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 4 août 2022. Mme C aurait déposé une demande de titre de séjour le 30 août 2023 auprès des services de la préfecture du Morbihan sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, courrier notifié à la préfecture le 16 janvier 2024. Le même jour, Mme C a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à être admise exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne remplit pas les conditions posées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. D G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Elle examine notamment, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle indique également que Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 avec ses deux enfants nés respectivement en 2018 et 2019 et scolarisés à Lorient, l'ainé est par ailleurs titulaire de la nationalité française. Elle prétend également qu'elle réside avec M. A, père de son second enfant. Elle se prévaut enfin de son insertion dans la société française, notamment au regard des cours de français et de la formation civique qu'elle a suivie ainsi que par le fait qu'elle a occupé des emplois dans le secteur agro-alimentaire. Toutefois, Mme C n'a travaillé qu'épisodiquement lorsqu'elle était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et ne justifie pas d'une particulière insertion sociale, les attestations produites ne faisant état que de ses qualités indéniables en tant que mère de famille. Ainsi, quand bien même elle ne dispose plus de la présence de ses parents aux Comores depuis leur décès, rien ne l'empêche de regagner ce pays avec ses enfants où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si la requérante évoque la présence de son frère et de ses sœurs en France, elle ne justifie pas des liens de filiations avec eux. Ainsi, Mme C ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressée témoignerait d'une certaine volonté de s'insérer en France. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Eu égard aux différents éléments exposés au point 6, Mme C ne justifie pas d'une circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme C sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2402549_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel