TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2402549_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement " sollicitée. Elle soutient que son état médical justifie la délivrance de la CMI sollicitée ; elle souffre d'une sclérose en plaque depuis 2016 qui la fatigue beaucoup ; elle bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'une CMI " prioritaire " ; le déménagement des locaux de son employeur allonge son temps de transport et supprime les places de stationnement dont elle bénéficiait. Par un courrier du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental de l'Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire. Le conseil départemental de l'Essonne, à qui une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, n'a pas produit d'observations en défense. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 novembre 2023, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 5 mars 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé sa demande, en lui indiquant qu'elle pouvait former un recours administratif contre cette décision. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 5 mars 2024. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Par un courrier du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental de l'Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, Mme C n'a pas justifié avoir exercé ce recours préalable, ni produit la décision prise sur ce recours préalable, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, il résulte de l'instruction que la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2402549_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel