TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402550_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 et 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a commis des erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Fleck, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1992 est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par décision du 28 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a pris un arrêté le 11 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 octobre 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article précité. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire doivent être dès lors écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A se prévaut de ce qu'elle est arrivée depuis plus de cinq ans en France à la date de la décision contestée, qu'elle a eu deux enfants avec son conjoint qui est titulaire d'une carte de résident et travaille en qualité de chauffeur routier, qu'elle parlerait parfaitement français. Toutefois, Mme A ne justifie pas d'une insertion personnelle en France et se contente pour démontrer le contraire de joindre à la présente requête deux attestations de proches faisant seulement état de sa relation avec son conjoint depuis 2020. Le refus de séjour ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402550_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel