TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402551_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril et le 10 mai 2024, M. B C, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le Préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2024 ; - la décision contestée lui ayant été notifiée le 28 mars 2024, son recours n'est pas tardif ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; - il séjourne de manière régulière sur le territoire français depuis plus de dix-sept ans ; - il est privé du droit de travailler alors même qu'il occupe un emploi d'employé commercial depuis mai 2023 ; son employeur a suspendu son contrat dans l'attente d'une régularisation de sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * en ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le refus repose sur un motif lié à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; s'il a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 2009 et 2021, la plupart sont très anciennes et ne présentaient pas un caractère de gravité justifiant la décision ; ces condamnations ne lui ont jamais été opposées lors de la délivrance des titres de séjour dont il a bénéficiés entre 2015 et 2021 et ne peuvent plus justifier un refus de titre ; les deux condamnations datant de 2021, ne permettent pas non plus de justifier la décision ; à la date de la décision contestée, il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation depuis plus de trois ans ; les mises en cause des 8 juillet 2021 et 2 janvier 2022 n'ont pas donné lieu à poursuites ; il a entrepris un travail personnel de compréhension de ses passages à l'acte délictueux ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de ses attaches avec ce pays ; il y séjourne depuis 2004, soit depuis l'âge de 14 ans, y a effectué sa scolarité à compter de la 4ème et est le père d'une enfant, née le 2 avril 2012, dont il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation ; c'est à ce titre que les titres de séjour " vie privée et familiale " lui ont été délivrés entre 2015 et 2021 ; l'ensemble de ses attaches familiales, sa mère, ses trois sœurs dont une a la nationalité française, une cousine et des oncles, est situé en France ; né de père inconnu, il serait isolé dans son pays d'origine puisque son frère réside pour sa part en Ecosse ; il justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il a toujours travaillé en-dehors de ses périodes d'incarcération ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle résulte d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; * en ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles seront suspendues par voie de conséquence de la suspension du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence existant en matière de recours dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour peut être renversée au regard des circonstances particulières de l'espèce ; le présent recours a été introduit très tardivement au regard de l'urgence invoquée ; le requérant s'est placé lui-même en situation de voir sa demande rejetée ; au surplus la fille du requérant réside à Paris avec sa mère ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402546 enregistrée le 28 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. A qui a également informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de renvoi, - et les observations de Me Ricci, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le caractère ancien de la plupart des condamnations figurant au casier judiciaire de son client, l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec le territoire français et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été différée au 15 mai 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Tarn a produit le courrier de notification de l'avis de la commission du titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. C conclut aux mêmes fins. Il soutient que : - la pièce produite ne permet pas d'établir l'existence et la régularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; aucun élément ne permet d'apprécier si cette commission a bien été saisie de sa situation ni qu'il a été régulièrement convoqué ; - la pièce produite établit que cet avis lui aurait été notifié le jour même de l'adoption de l'arrêté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 1er janvier 1990 dont il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis au moins juillet 2007, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à partir du 17 avril 2015. Suite à son incarcération entre le 23 septembre 2021 et le 2 février 2023 et au regard des nombreuses condamnations dont l'intéressé avait déjà fait l'objet, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 29 février 2024, opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 6 septembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. La requête en annulation formée le 28 avril 2024 et enregistrée sous le n° 2402546 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ainsi les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ricci. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 16 mai 2024. Le juge des référés, S. A La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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TA3116 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402551_20240516
Données disponibles
- Texte intégral