TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402551_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Begon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à son avocate en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle vise des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient dû lui être appliquées ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Appelée une première fois à l'audience publique du 31 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 4 juin 2024, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que le requérant entretient des liens privés et familiaux avec une citoyenne de l'Union européenne et que sa situation ne relevait donc pas des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de celles du livre II de ce même code.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée,
- et les observations de Me Begon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1996, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense ni de réponse au moyen d'ordre public communiqué par le tribunal, que M. A entretient une relation de concubinage avec une ressortissante italienne avec laquelle il est hébergé à la fondation de Nice et avec qui il a eu un enfant né le 22 septembre 2023 à Nice. Le requérant justifie ainsi de liens privés et familiaux durables avec une citoyenne de l'Union européenne au sens des dispositions combinées du 4° de l'article L. 200-1 et du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles du livre VI de ce code. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, dans ces conditions, prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre une erreur dans le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire, implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Begon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Begon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Begon en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement à M. A en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Begon et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024
La magistrate désignée,
signé
S. KolfLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402551_20240701
Données disponibles
- Texte intégral