TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402551_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Borgne demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle établie sa présence en France sur les années 2015 et 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 13 mars 1943, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2009. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Mme B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. S'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Ardennes conteste sa présence sur le territoire uniquement pour les années 2015 et 2016, la requérante produit pour ces années une attestation précisant qu'elle a été hébergée entre le 22 mars 2013 et le 8 septembre 2016 par l'association Resideis. En outre, elle communique une attestation d'un professeur qui mentionne qu'elle a participé très régulièrement aux cours de français langue étrangère entre le mois de février 2014 et le mois de mars 2017 et s'est présentée aux examens du DILF blanc en 2015 et 2016. L'ensemble de ces éléments, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par le préfet, qui couvrent la totalité de la période en litige, permettent d'établir que Mme B résidait habituellement en France au titre des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, Mme B, qui justifiait d'une résidence habituelle sur une période supérieure à dix ans à la date de l'arrêté en litige, est fondée à soutenir qu'en ne soumettant pas, pour avis à la commission du titre de séjour, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Ardennes a pris la décision contestée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d'une garantie, entache cette décision d'illégalité. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402551_20250128
Données disponibles
- Texte intégral