TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402552_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Merger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 décembre 2009, est entrée en France en septembre 2024. Le 16 septembre 2024, il a sollicité sa prise en charge par le département de la Haute-Marne au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024 au motif qu'il ne serait pas âgé de 14 ans. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 3. M. A déclare être né le 18 décembre 2009 et être, par conséquent, âgé de 14 ans. Il produit un acte de naissance émanant des autorités guinéennes mentionnant cette date de naissance. La préfète de la Haute-Marne remet en cause ses déclarations en se fondant sur la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le département de la Haute-Marne a refusé de prendre en charge M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance au motif que ses déclarations et son apparence physique ne correspondent pas à celles d'un adolescent âgé de 14 ans. Néanmoins, cette seule décision n'est pas de nature à établir que M. A serait âgé d'au moins 18 ans. Par suite, la préfète de la Haute-Marne a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 19 septembre 2024 doit être annulé. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Merger, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Merger de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 19 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Merger la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Haute-Marne ainsi qu'à Me Charles-Éloi Merger. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402552_20250108
Données disponibles
- Texte intégral