TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402553_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, une pièce enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. C D, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas formulé d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, déclare être né le 26 novembre 2007 à Man (Côte d'Ivoire) et être entré sur le territoire français fin octobre 2023. Par un arrêté du 25 avril 2024 dont M. D demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient ne pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité en application des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a saisi le 19 décembre 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse afin qu'il se prononce sur sa minorité et le confie à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il produit à l'instance un jugement de placement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2024, rendu postérieurement à l'arrêté attaqué mais qui doit être regardé comme révélant une situation qui lui est antérieure. Ce jugement, qui indique que les services de la police aux frontières ont rendu un avis favorable quant à l'authenticité des documents justifiant de l'état civil de M. D, déclare l'intéressé mineur et le confie à l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, alors que le préfet n'a produit aucune observation avant la clôture de l'instruction, ce dernier, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, sans attendre que le juge des enfants saisi rende sa décision quant à sa minorité éventuelle, n'a pas, nonobstant le rapport du Dispositif Départemental d'Accueil, d'Evaluation et d'Orientation pour les Mineurs B (A) du conseil départemental du 29 novembre 2023 le déclarant majeur, suffisamment examiné sa situation. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2024 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, fixe son pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinson d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et du renoncement par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pinson à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 200 euros à Me Pinson au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402553_20240626
Données disponibles
- Texte intégral