TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402553_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en décidant d'instruire la demande de titre de séjour qu'elle a présentée pour des raisons de santé, le préfet du Puy-de-Dôme a entendu abroger la décision du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de présentation quotidienne aux services de police est injustifiée et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2023. Par une décision du 4 avril 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 16 septembre 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'assignation à résidence en litige vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A, et indique qu'il existe une perspective raisonnable à son éloignement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 4 avril 2024. Le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre cette mesure a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2024. Si la requérante a présenté une demande de titre de séjour auprès de l'administration préfectorale le 23 février 2024, elle ne démontre ni même n'allègue avoir été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Par suite, la seule circonstance que l'administration préfectorale instruise la demande de titre de séjour de l'intéressée ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une décision implicite abrogeant la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 8. D'autre part, en vertu des dispositions énoncées au point 4, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En pareil cas, l'étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 9. Si Mme A entend invoquer que son état de santé doit faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, les pièces médicales produites composées d'ordonnances et de résultats d'examens médicaux sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de ses dires. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " 11. La décision litigieuse portant assignation à résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son époux, de même nationalité, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence, ni de séparer l'intéressée de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, la décision litigieuse portant assignation à résidence n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers la Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est inopérant. 13. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'assignation à résidence à laquelle elle est soumise porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et de venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'assortit toutefois pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402553JC
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Chronologie de l'affaire
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TA6314 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402553_20241114
Données disponibles
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