TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402554_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Berdugo , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, le récépissé de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 13 décembre 2023, qu'il ne peut pas rendre visite à son père gravement malade en Tunisie, et qu'il ne peut plus justifier d'une autorisation de travail alors qu'il occupe depuis 2018 un emploi ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'ayant déposé dès le 17 juin 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour et ayant été muni d'un premier récépissé valable du 17 juin 2022 au 16 décembre 2022, renouvelé jusqu'au 13 décembre 2023, il n'a pas, en dépit de multiples relances, reçu le titre demandé, pas plus qu'un nouveau récépissé attestant de la régularité de son séjour ; - la remise du récépissé demandé ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 février 1973, est entré en France en novembre 2016 et s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 20 juillet 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2022 et s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 13 décembre 2023, et dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Par ailleurs et eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, bien qu'il ait effectué dans les délais prescrits toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour puis de son récépissé venant à expiration, et qu'il ait fait de multiples relances auprès de la préfecture de police, se trouve en situation irrégulière et ne peut pas se rendre visite à son père en Tunisie, dont il établit qu'il est gravement malade. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'apparaît pas que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au Titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, au titre de frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2402554_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel