TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402554_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2024, Mme A B représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle méconnaît les dispositions de de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de mineur malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale puisque la décision d'éloignement est fondée à tort sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que le préfet a commis une erreur de droit puisque le requérant apporte la preuve qu'il est demandeur d'asile en Espagne et en Belgique ; - les observations de Me Rannou représentant préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - Mme B étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vénézuélienne né le 19 novembre 1992 a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 15 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant interdiction de retour durant un an et portant assignation à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il n'est pas contesté que Mme B est entrée en France le 2 octobre 2018 accompagnée de sa fille née le 16 juin 2017 au Vénézuella d'un père de nationalité italienne. Séparé de la mère de l'enfant le père réside au Luxembourg. Par décision de justice l'autorité parentale est partagée entre les parents et la résidence de l'enfant est fixée chez la mère. La requérante, présente à l'audience, précise que le père exerce son droit de garde et de visite avec rigueur et que ses relations avec son ancien compagnon sont de bonne qualité. Mme B a également donné naissance à deux enfants nés le 29 août 2019 et le 24 février 2022 sur le territoire français issus d'une relation avec un ressortissant polonais, relation devenue ensuite conflictuelle. Par décision du 16 juin 2020 confirmée par la cour d'appel de Douai, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé le domicile de l'ainé des deux enfants chez sa mère et a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. Le père de l'enfant s'est installé en Autriche et à l'issue d'une garde de l'enfant en Autriche, il n'a pas remis l'enfant né en 2019 à Mme B résidant quant à elle sur le territoire français. Le plus jeune enfant de la requérante dont le père est ressortissant polonais se trouve aux côtés de sa mère mais une procédure a été engagé par le père, résidant en Autriche, afin d'obtenir que la résidence de l'enfant soit fixée en Autriche ce qu'il a obtenu par un jugement toutefois frappé d'appel en cours d'instruction. La décision d'éloignement contesté aura nécessairement pour conséquence d'éloigner durablement et de façon particulièrement importante les trois membres de la fratrie. Elle aura également pour conséquence de les éloigner soit de leur père soit de leur mère. Le préfet du Pas-de-Calais en prenant la décision du 26 février 2024 par laquelle il a décidé d'éloigner Mme B à destination du Vénézella a ainsi méconnu les dispositions précitées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision doit, pour ces motifs, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Clément d'une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clément et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024 Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402554_20240531
Données disponibles
- Texte intégral