TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402555_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024, par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser personnellement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler ; - le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Briquet, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1993, de nationalité géorgienne, est entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Ardennes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 4 octobre 2024, ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l'acte attaqué, " délégation () à l'effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes () ", et notamment " les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire ", par un arrêté du 19 avril 2024 publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ressort des pièces que l'arrêté attaqué cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A a fait l'objet le 13 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ajoute que l'intéressé n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti, estime qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. A demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l'assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dès lors, l'ensemble des conditions posées par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prononcer une assignation à résidence était ici rempli. Le préfet des Ardennes ne saurait par suite être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 731-1. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs à charge, dont l'un a des problèmes de santé, la mesure d'assignation dont il fait l'objet lui permet en l'espèce de continuer à vivre sa famille. Par ailleurs, elle n'empêche pas en elle-même l'enfant atteint d'une affection à l'oreille de continuer de bénéficier d'un suivi médical. Dans ces conditions, l'assignation en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. / () ". 11. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 12. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Le requérant fait valoir qu'il rencontre de grandes difficultés pour respecter la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet eu égard notamment à son activité professionnelle d'installation de panneaux solaires qui lui impose des déplacements. Toutefois, une assignation à résidence implique par nature des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et venir. En l'espèce, l'arrêté attaqué autorise des déplacements, en fixant, au niveau du département des Ardennes, le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler. Par ailleurs, il permet des sorties de ce département, sur autorisation du préfet des Ardennes. Enfin, il se contente d'imposer à l'intéressé de se présenter tous les jours, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 36 avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières, à environ 1 kilomètre de chez lui. De telles restrictions ne sauraient permettre de regarder la mesure contestée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, comme portant une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'aller et venir de M. A ni, en tout état de cause, à la liberté de travailler. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Ardennes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402555_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel