TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402556_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 7 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ledit arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ledit arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et est manifestement disproportionnée dès lors, d'une part, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né en 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, si le requérant invoque, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, les dispositions des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de telles dispositions consacrant respectivement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense, n'ont ni pour objet ni pour effet de consacrer le droit à être entendu lequel est consacré par les dispositions de l'article 41 de cette même charte. 7. En tout état de cause, si M. A soutient que son droit à être entendu, garanti par les dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l'arrêté en litige, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure précédemment, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur un tel motif pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire alors, qu'en tout état de cause, une telle circonstance, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, n'est pas suffisante, par elle-même, à remettre en cause les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre une telle décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, à supposer comme le soutient le requérant, qu'il doive être regardé comme ayant justifié détenir un passeport en cours de validité et disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait et qu'il en a fait usage, motif dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant et alors que les autorités italiennes ont confirmé que ce dernier disposait de faux documents d'identité italiens. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait doit être écarté dans ses différentes branches. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. En premier lieu, il est constant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l'autorité administrative n'assortisse pas ladite décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait mentionné dans l'arrêté attaqué le fait que l'intéressé a été interpellé en placé en garde à vue pour usage de faux documents et conduite sous stupéfiants le 10 mai 2024 ne saurait, à elle-seule, démontrer que le préfet ait entendu se prévaloir du motif tiré de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public pour fonder la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis le mois de décembre 2021, les pièces qu'il verse aux débats, majoritairement composées de documents datés de l'année 2024, à l'appui d'une telle allégation ne couvrant, au demeurant, qu'une partie non majoritaire des années en cause, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. Si le requérant, sans enfant, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, les seules photographies du couple, au demeurant non datées, versées au débat ne sauraient, à elles-seules, justifier, à la date de l'arrêté attaqué, ni de l'existence d'une vie commune avec cette dernière ni de la stabilité et de l'intensité de leurs liens. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté, au plus tôt, à l'âge de vingt-neuf ans et alors qu'à cet effet, il a déclaré, lui-même, dans son audition du 11 mai 2024 par les forces de police, que seule sa tante est présente sur le territoire national et qu'il a quitté seul son pays d'origine. Dans ces conditions, bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation, ni qu'une telle décision présente un caractère disproportionné, au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d'erreurs de fait en retentant qu'il ne démontre pas résider habituellement en France depuis son arrivée, qu'il dispose de fortes attaches en Algérie comparativement à celles dont il déclare disposer en France et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Ce moyen doit alors être écarté dans ses différentes branches. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2402556
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402556_20240620
TA309 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402556_20240620
Données disponibles
- Texte intégral