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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402557_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Le Strat demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du même règlement, que cet entretien a été mené par un agent qualifié, dans le respect de la confidentialité et en présence d'un interprète ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de fait, elle méconnaît l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, la Suisse n'étant pas responsable de sa demande d'asile, mais l'Italie ; - la décision d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme C, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 17 décembre 1991 à Makak (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 avril 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme C aux autorités suisses et, dans l'attente de ce transfert, l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exige l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait grief à la décision de ne pas mentionner ses problèmes de santé, il ressort des termes mêmes de celle-ci que celui reprend les déclarations de l'intéressée lors de son entretien, à savoir qu'elle souffre de tels problèmes, sans en apporter la preuve et qu'elle s'oppose à la transmission de ses informations médicales. Si lors de l'audience, elle produit différents documents médicaux, toutefois, le préfet ne disposait pas de ces éléments à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 2 avril 2024 les éléments d'informations mentionnés par ces dispositions. L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour doit être regardé comme ayant reconnue, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement à cet entretien, dans une langue qu'elle comprenait. La requérante ne conteste pas sérieusement que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, l'entretien prévu par ces dispositions a effectivement été mené antérieurement à la décision attaquée. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 18.1 b) du règlement du 26 juin 2013 : 1. " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ". 10. La requérante soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et de fait. Le préfet, ne pouvant faire usage des dispositions mentionnées au point précédent. Elle produit à ce titre un document des autorités suisses faisant état d'un rejet de sa demande d'asile en raison de la compétence des autorités italiennes. Toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue avoir informé les services de la préfecture de l'existence de ce document, qui en tout état de cause remonterait à l'année 2023, alors que l'accord explicite des autorités suisses est postérieur répondant à leur sollicitation en date du 8 avril 2024. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 11. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de l'arrêté de transfert vers la Suisse doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Y. MoulinierLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402557_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel